Traduction du site automatisée

Recensement

Convertir en .PDF

Fiche pratique

Date limite de consommation (DLC), de durabilité minimale (DDM), de congélation

Vérifié le 06 septembre 2022 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Il existe 2 catégories de date limite pour les produits alimentaires : la date limite de consommation (DLC) et la date de durabilité minimale (DDM).

Seul le dépassement de la DLC comporte un risque pour la santé.

Il existe également la date de congélation, qui indique la date à laquelle le produit a été congelé ou la date de 1re congélation s’il a été congelé plusieurs fois.

Nous vous présentons les informations à connaître.

La DLC est la date après laquelle la consommation d’un produit devient dangereuse pour la santé.

Elle est indiquée sur les produits alimentaires très périssables et emballés : viandes déjà découpées, charcuteries, plats cuisinés réfrigérés, yaourts…

Cette date est fixée par le fabricant, sauf pour quelques produits pour lesquels la réglementation sanitaire s’impose.

Comment est indiquée la DLC ?

La DLC est indiquée par la mention : « À consommer jusqu’au… » suivie de l’indication du jour, du mois et éventuellement de l’année ou d’une référence à l’endroit où la date est indiquée sur l’emballage (ou l’étiquetage) du produit.

Ces mentions sont suivies d’une description des conditions de conservation à respecter.

Quelle sanction en cas de vente ou de distribution gratuite de produits périmés ?

Le fait de vendre une denrée alimentaire impropre à la consommation est puni d’une peine d’amende.

Les sanctions diffèrent selon que le produit périmé est proposé à la vente par simple négligence ou avec une intention de tromper le consommateur.

  • Il est interdit de proposer un produit à la vente le lendemain de la DLC.

    Le vendeur des produits périmés risque une amende de 1 500 € par produit périmé proposé à la vente.

    En cas de litige, il faut alerter la direction de protection des populations (DDPP) de son département.

  • Il est interdit de proposer un produit à la vente le lendemain de la DLC.

    Le vendeur qui vend volontairement des produits périmés en cherchant à tromper ses clients commet un délit de tromperie. C’est notamment le cas si des produits périmés ont été vendus avec une nouvelle étiquette comportant une date plus récente. C’est ce qu’on appelle la remballe.

    La personne responsable d’un délit de tromperie (commerçant, chef de rayon…) risque une peine allant jusqu’à 7 ans de prison et 750 000 € d’amende. Si les faits sont graves, l’amende peut être portée jusqu’à 10  %du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les 3 derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.

    Le magasin peut aussi être poursuivi en tant que personne morale pour des infractions commises par ses salariés en son nom. Par exemple, si la direction a donné des consignes au chef de rayon pour éviter les pertes financières. Dans ce cas, l’entreprise risque une amende de 3 750 000 € maximum. Elle risque aussi tout ou partie des sanctions suivantes :

    • Affichage de la décision judiciaire dans le magasin ou dans les médias
    • Interdiction d’exercer l’activité en cause (la boucherie par exemple) à titre définitif ou pour 5 ans
    • Fermeture définitive ou pour 5 ans de l’établissement

    En cas de litige, il faut alerter la direction de protection des populations (DDPP) de son département.

La date de durabilité minimale est une date indicative.

Une fois la date dépassée, le produit perd de ses qualités gustatives ou nutritives (baisse de la teneur en vitamines par exemple), mais n’est pas dangereux pour la santé.

C’est le cas, par exemple, des produits secs, stérilisés ou déshydratés (café, lait, jus de fruits, gâteaux secs, boîtes de conserve…).

  À savoir

pour certains produits, la mention de la DDM n’est pas obligatoire : fruits et légumes frais, vins, vinaigres, sel, sucres en morceaux, chewing-gums…

Comment est indiquée la DDM ?

La date de durabilité minimale des produits est précédée de l’une des mentions suivantes :

  • « À consommer de préférence avant le … » quand la date comporte l’indication du jour
  • « À consommer de préférence avant fin … » dans les autres cas

La précision de la date dépend de la durabilité du produit.

  • Le fabriquant peut uniquement indiquer le jour et le mois sur le produit.

  • Le fabricant peut uniquement indiquer le mois et l’année sur le produit.

  • Le fabricant peut uniquement indiquer l’année sur le produit.

Vente de produits avec DDM dépassée

Un produit peut être proposé à la vente avec une DDM dépassée. Cela n’est pas une infraction.

La date de congélation correspond à la date à laquelle le produit a été congelé ou à la date de 1re congélation si le produit a été congelé à plusieurs reprises.

Cette date doit obligatoirement figurer sur les produits suivants :

  • Viandes et préparations de viandes congelées
  • Produits non transformés de la pêche congelés (poissons, fruits de mer…)

La mention « Produit congelé le… » doit figurer sur l’étiquetage suivie du jour, du mois et de l’année ou d’une référence à l’endroit où la date est indiquée.

Pour en savoir plus